D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
3.02. Tout travail exécuté à la demande de l’employeur en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50% du salaire horaire effectivement payé à un salarié, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 3.02; D. 262-94, a. 3; D. 1382-99, a. 3.